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Maintenance, exploitation, vérifications et périodicité

MAINTENANCE, EXPLOITATION ET VERIFICATIONS (S.S.I et autres)

Pour répondre aux différentes exigences règlementaires, VIPASE vous propose une prestation de maintenance, conforme à la norme NFS 61-933 Système de Sécurité Incendie (S.S.I.) - Règles d´exploitation et de maintenance.Un rapport de maintenance est remis, suite à la prestation. Détail de la prestation :Déplacement du technicien VIPASE jusqu’au site objet du contratVérification de fonctionnement du Tableau de Signalisation Vérification de fonctionnement des périphériques Mesures et essais Essai de détection sur chaque détecteur de fumée (en mode alarme restreinte)Essai de détection sur chaque détecteur thermovélocimétriqueEssai sonore réel sur tous les diffuseurs sonores (5 minutes)Essai alarme restreinteEssai en mode secours – Test batteriesEssai d’autonomieTest de continuité  des lignes de détection et d’asservissementsEssai du (des) report de synthèse.Etablissement d´un Rapport d´ActivitéAttestation validant le bon fonctionnement de l´installationTous les essais de bon fonctionnement seront consignés sur un P.V. accompagnant le rapport de visite.

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES SUR LES OBLIGATIONSArticle EL 18 : Maintenance, exploitation.

§ 1. Les installations doivent être entretenues et maintenues en bon état de fonctionnement. Les défectuosités et les défauts d´isolement doivent être réparés dès leur constatation.

§ 2. Dans tout établissement de 1re ou 2e catégorie, la présence physique d´une personne qualifiée est requise pendant la présence du public pour, conformément aux consignes données, assurer l´exploitation et l´entretien quotidien.

Une telle mesure peut être imposée après avis de la commission départementale de sécurité dans les établissements de 3e et de 4e catégorie si l´importance ou l´état des installations électriques le justifie.

§ 3. L´exploitation de l´éclairage de sécurité doit être effectuée dans les conditions de
l´article EC 14.



Article EC 14 : Exploitation.

§ 1. L´éclairage de sécurité doit être mis à l´état de veille pendant les périodes d´exploitation.

§ 2. L´éclairage de sécurité doit être mis à l´état de repos ou d´arrêt lorsque l´installation d´éclairage normal est mise intentionnellement hors tension.

Dans le cas d´une source centralisée constituée d´une batterie d´accumulateurs, l´exploitant agit sur les dispositifs de mise à l´état d´arrêt des alimentations électriques de sécurité prévus à l´article EL 15.

Dans le cas de blocs autonomes, l´exploitant doit, après ouverture du ou des dispositifs de protection générale visés à l´article EC 6, mettre à l´état de repos les blocs autonomes qui sont passés à l´état de fonctionnement, en agissant sur le ou les dispositifs de mise à l´état de repos visés à l´article EC 12.


§ 3. L´exploitant doit s´assurer périodiquement :


- une fois par mois : du passage à la position de fonctionnement en cas de défaillance de l´alimentation normale et à la vérification de l´allumage de toutes les lampes (le fonctionnement doit être strictement limité au temps nécessaire au contrôle visuel) ;
e l´efficacité de la commande de mise en position de repos à distance et de la remise automatique en position de veille au retour de l´alimentation normale ;

- une fois tous les six mois : de l´autonomie d´au moins 1 heure.

Dans les établissements comportant des périodes de fermeture, ces opérations doivent être effectuées de telle manière qu´au début de chaque période d´ouverture au public l´installation d´éclairage ait retrouvé l´autonomie prescrite.

Ces opérations peuvent être effectuées automatiquement par l´utilisation de blocs autonomes comportant un système automatique de test intégré (SATI) conforme à la norme en vigueur(1). Les interventions ci-dessus et leurs résultats doivent être consignés dans le registre de sécurité.
(1) NF C 71820

§ 4. Les groupes électrogènes de sécurité doivent faire l´objet d´un entretien régulier et d´essais selon la périodicité minimale suivante :

- tous les quinze jours, vérification du niveau d´huile, d´eau et de combustible, du dispositif de réchauffage du moteur et de l´état de la source utilisée pour le démarrage (batterie ou air comprimé) ;

- tous les mois, en plus des vérifications ci-dessus, essai de démarrage automatique avec une charge minimale de 50 % de la puissance du groupe et fonctionnement avec cette charge pendant une durée minimale de trente minutes.

Les interventions ci-dessus et leurs résultats doivent être consignés dans un registre d´entretien qui doit être tenu à la disposition de la commission de sécurité.
 

Article EL 19 : Vérifications techniques.

Deux points sont à observer

§ 1. La conformité :

- des installations électriques aux dispositions du présent chapitre ;
- des installations d´éclairage aux dispositions du des sections 1,2 et 3 (ci-après
Articles EC),  des éventuels systèmes de protection contre la foudre (paratonnerres) aux dispositions de leur norme, doit être vérifiée initialement et périodiquement dans les conditions prévues aux articles GE 6 à GE 9 (Ci-après Articles GE).

Les dates des vérifications sont consignées sur le registre de sécurité et le rapport correspondant doit être annexé à ce registre.

Articles EC


Section 1 : Généralités

Article EC 1 : Objectifs.
Article EC 2 : Règles générales.
Article EC 3 : Définitions des différents éclairages.
Article EC 4 : Documents à fournir.
Article EC 5 : Appareils d´éclairage.

Section 2 : Eclairage normal


Article EC 6 : Règles de conception et d´installation.

Section 3 : Eclairage de sécurité


Article EC 7 : Conception générale.
Article EC 8 : Fonctions de l´éclairage de sécurité.
Article EC 9 : Eclairage d´évacuation.
Article EC 10 : Eclairage d´ambiance ou d´anti-panique.
Article EC 11 : Conception de l´éclairage de sécurité à source centralisée constituée d´une batterie d´accumulateurs.
Article EC 12 : Conception de l´éclairage de sécurité par blocs autonomes.
Article EC 13 : Maintenance.
Article EC 14 : Exploitation.
Article EC 15 : Vérifications

Articles GE


Section 1 : Contrôle des établissements

Article GE 1 : Objet

Article GE 2 : Dossier de sécurité
Article GE 3 : Visite de réception
Article GE 4 : Visites périodiques (Arrêté du 7 juillet 1983) Voir ci-dessous)



GE 4 : Visites périodiques (Arrêté du 7 juillet 1983)

§ 1. (Arrêté du 19 novembre 2001) “Les établissements des 1er, 2e, 3e et 4e catégories doivent être visités périodiquement par les commissions de sécurité selon la fréquence fixée au tableau suivant en fonction de leur type et de leur catégorie. ”

PERIODICITE
ET CATEGORIES
TYPES D’ETABLISSEMENTS
JLMNOPR*R**STUVWXY
2 ans 
CATEGORIE 1XXXXXXXX XX    
CATEGORIE 2X   XXX   X    
CATEGORIE 3               
CATEGORIE 4               
3 ans  
CATEGORIE 1        X   XXX
CATEGORIE 2 XXX   XXX  XXX
CATEGORIE 3XX  XXXX  X    
CATEGORIE 4X   X X   X    
5 ans 
CATEGORIE 1           X   
CATEGORIE 2           X   
CATEGORIE 3  XX    XX XXXX
CATEGORIE 4 XXX X XXX XXXX

* TYPE R AVEC HEBERGEMENT
** TYPE R SANS HEBERGEMENT

§ 2. Dans le cas particulier prévu à l’article GN 3, où l’établissement comprend plusieurs bâtiments isolés entre eux, la détermination de la catégorie et l’application du règlement doivent se faire séparément pour chaque bâtiment, les visites périodiques étant faites pour l’ensemble de l’établissement avec la périodicité la plus courte de celles qui correspondent aux catégories des bâtiments.

§ 3. La fréquence des contrôles peut être modifiée, s’il est jugé nécessaire, par arrêté du maire ou du préfet après avis de la commission de sécurité.
 Article GE 5 : Avis relatif au contrôle de la sécurité

Section 2 : Vérifications techniques

Article GE 6 : Généralités
Article GE 7 : Vérifications techniques assurées par des personnes ou organismes agréés
Article GE 8 : Autres vérifications techniques
Article GE 9 : Rapports de vérifications
 


§ 2. Périodicité des vérifications.

La périodicité des vérifications est annuelle

 

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